C-26, r. 174 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède des habiletés et des connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1332-2000, a. 5.